Affaires juridiques et conditions contractuelles

La décision de Neptune Sécurité Services Inc. c. Ville de Québec mettra‑t‑elle un terme à la confusion entourant l’évaluation des dommages résultant de la perte d’un contrat?

Par Me François Beauchamp et Me Étienne Chauvin / De Grandpré Chait

 

Quels sont les dommages que peut réclamer une partie qui se voit privée de la possibilité d’exécuter le contrat convenu ou encore, lorsque sa soumission a été écartée sans droit alors qu’elle aurait dû être celle retenue?

Question qui est à la fois simple et complexe.

Simple, parce que le Code civil du Québec [1] lui-même prévoit spécifiquement que les dommages-intérêts auxquels peut prétendre un créancier doivent compenser la perte qu’il a subie et le gain dont il a été privé, ajoutant qu’il sera tenu compte du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.

Complexe, puisque nos tribunaux, confrontés à des situations différentes tant au niveau de la trame factuelle entourant le contrat qu’à l’égard des preuves offertes sur les dommages subis ont rendu des décisions qui, sans être contradictoires, ont ouvert la porte à différents arguments pour limiter les dommages compensables.

Pourtant dès 1976, la Cour d’appel du Québec [2] s’est prononcée sur la notion de gain manqué dans un contexte de bris d’un contrat et a alors statué que le gain fait dans un contrat est la différence entre le prix reçu et les dépenses engagées pour produire le bien vendu. Elle y soulignait qu’un contrat pouvait être rentable même si l’entreprise était déficitaire à la fin d’une année.

Malgré, la clarté de ces principes et surtout, leur respect du texte de l’article du Code civil du Québec, les tribunaux se sont généralement dissociés de cette approche alors qu’une certaine tendance s’est développée favorisant l’évaluation du profit en fonction uniquement du profit net de l’entreprise. Quoi qu’il en soit, il est devenu difficile de trouver un énoncé clair des dommages auxquels la partie lésée pouvait prétendre.

La décision rendue par l’honorable Yves Poirier, j.c.s, le 20 mai 2020 dans l’affaire opposant Neptune Sécurité Services Inc. à la Ville de Québec a le mérite de faire le tour de la question et dégager des principes pour établir cette compensation.

En premier lieu, il  rejette l’interprétation proposée par la Ville à l’effet que la Cour d’appel dans Municipalité de Val-Morin c. Entreprise TGC inc. [3] aurait limité les dommages réclamables exclusivement au profit net dont la partie est privée. Il souligne que la Cour traite d’un cas particulier et n’a pas écarté les principes établis par la loi et la jurisprudence[4].

Se référant au texte de l’article 1611 C.c.Q., le juge rappelle qu’il faut rechercher le gain dont la partie est privée ainsi que la perte subie pour compenser entièrement ses dommages.

Il souligne que dans le cadre d’un contrat d’entreprise, les dommages sont constitués de pertes en lien avec le coût pour le maintien de l’entreprise afin qu’elle obtienne de temps à autre des contrats et d’autre part, du gain recherché lors de l’exécution d’un contrat et qui peut correspondre à la notion du profit net [5].

Il précise que dans ce type de contrat, se retrouvent au titre de perte subie, les « frais généraux de l’entreprise » soit les coûts aux fins de maintenir l’entreprise apte à soumissionner les contrats et les administrer et qui correspondent en partie aux frais de bureau (loyer, téléphone, informatique, assurances, secrétariat, estimateurs de projet, etc), puisque l’entrepreneur puise à même le profit brut généré par le contrat pour assumer une partie ou la totalité de ces frais.

La Cour remarque qu’il est difficile d’établir avec précision l’ensemble des frais généraux du projet pour sa réalisation et les frais d’administration du projet qui eux doivent être déduits du prix du contrat pour évaluer les dommages attribuables à la perte subie originant des frais généraux de l’entreprise et le gain dont il est privé. À cet égard, elle énonce que la preuve du gain dont l’entrepreneur est privé ne se retrouve pas de façon certaine dans les états financiers des années antérieures, même s’il peut y avoir certaines indications.

À preuve, les états financiers antérieurs peuvent révéler un déficit ou un profit très faible alors que le profit net d’un contrat lucratif ne correspond pas au profit net réalisé au cours des années antérieures. Dans de telles circonstances, M. le juge Poirier souligne avec justesse que l’attribution de dommages en fonction du profit net de l’entreprise après examen de ses états financiers, entraînerait une injustice.

Au contraire, une preuve comptable établissant les sommes nécessaires à la réalisation du contrat, incluant les frais généraux et les frais d’administration du projet, permettrait d’établir une évaluation des dommages et la compensation juste correspondant aux gains dont il a été privé et à la perte subie relativement à ce contrat.

La Cour résume en indiquant qu’aux fins d’établir le gain dont il est privé et la perte subie, que le prix accordé pour exécuter le contrat doit être déduit des dépenses spécifiquement engagées pour réaliser ce contrat, soit les frais généraux et les frais d’administration du projet [6].

Par ailleurs, il évoque que la recherche du « profit net » pourra correspondre au gain dont l’entrepreneur est privé à titre de compensation unique des dommages lorsque l’entreprise met fin à ses activités alors que les « frais généraux de l’entreprise » qui n’existent plus [7].

Le juge rappelle que la preuve doit établir les dommages comme étant probables et que le tribunal peut estimer un dommage, en se référant cependant à une preuve administrée au cours du procès qui soit suffisante et relativement concluante. Ainsi, le tribunal devra estimer les dommages, lorsque la preuve sera incomplète, mais que certains éléments permettront d’établir un calcul sur la base d’appréciation de sa probabilité.

Il considère que la meilleure preuve viserait à établir la perte subie par l’entrepreneur et correspondant, en tout ou en partie, aux frais généraux de l’entreprise et les gains manqués par déduction, mais considère cette recherche inutile puisque la perte subie peut s’avérer plus importante que le profit brut du contrat convoité.

Suivant le Tribunal, en établissant le profit brut, excluant les frais d’administration du projet, on détermine à la fois le gain dont elle a été privée et le montant maximal de la somme attribuable à la perte subie. Il note que l’amalgame entre le gain dont il est privé et la perte subie lorsqu’il est possible d’établir le profit brut excluant les frais d’administration du projet et, dès lors, la non-nécessité d’établir précisément le gain et la perte de façon particularisée.

Tout cela peut sembler compliqué, mais ce jugement a le mérite de rétablir le sens véritable de ce qu’est un gain ou une perte en matière de perte d’un contrat.

Aussi, la vieille théorie de toujours ramener à l’avant-scène le spectre des résultats financiers de l’entreprise pour une, deux, ou trois années, en oubliant ou en occultant le plus rapidement possible le contrat litigieux, doit être utilisée avec beaucoup de parcimonie et seulement lorsqu’il n’est pas possible d’établir la perte autrement.

En conclusion, on ne peut qu’espérer que la méthode prônée par cette décision sera suivie puisqu’elle a le mérite de mettre un terme à la confusion concernant la détermination des dommages résultant de la perte d’un contrat.

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[1]        C.S., Montréal, no 500-17-087066-158, J. Yves Poirier, J.C.S., 20 mai 2020.

[1]        Article 1611 C.c.Q.

[2]        Concreters Ready Mix Ltd. c. St-Lawrence Cement Co., [1976] C.A. 385.

[3]        2019 QCCA 405.

[4]        Page 48, paragr. 213.

[5]        Page 43, paragr. 200.

[6]        Page 47, paragr. 208.

[7]        Page 48, paragr. 212.

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